3.Il comporte des clauses exigeant l'assainissement des sites et des mesures garantissant qu'à dater de cet assainissement, ils soient conformes aux normes écologiques applicables.
5.En principe, la période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de sept mois à dater de la naissance.
6.La mission doit accomplir l'essentiel de son mandat dans environ deux ans à dater de l'indépendance, pourvu que les conditions indispensables à son action continuent d'être réunies.
7.5 L'État partie explique que les ordonnances sont communiquées à la partie civile qui peut, dans les quatre jours à dater de la notification, interjeter appel contre celles qui font griefs à ses intérêts.
8.La KOTC évalue la valeur des véhicules commerciaux, du matériel de bureau et des articles d'ameublement volés en fonction du coût estimatif de remplacement majoré d'un taux annuel d'inflation de 3 % à dater de la perte.
9.Le Groupe de travail a noté avec appréciation l'information transmise par le Gouvernement marocain sur le cas qui lui a été transmis, dans le délai de 90 jours à dater de la transmission de la lettre par le Groupe de travail.
10.Le Groupe de travail a noté avec appréciation l'information transmise par le Gouvernement en question sur les cas qui lui ont été transmis, dans le délai de 90 jours à dater de la transmission de la lettre par le Groupe de travail.
11.Si les consultations ne permettent pas de résoudre le différend dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande de consultations, lequel pourra être prolongé de 30 jours supplémentaires par consentement mutuel, l'État contractant plaignant pourra demander au Comité d'experts de régler le différend.
12.Nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 1 du présent Accord, les États contractants ne faisant pas partie des pays les moins avancés devront ramener à 0 à 5 % leurs droits de douane sur les produits des États contractants les moins avancés dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord.
13.Si l'État contractant ne répond pas dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande ou n'engage pas de consultations dans le délai maximum de 30 jours, ou un autre délai convenu entre les parties, à dater de la date de réception de la demande, l'État qui a formulé cette dernière pourra demander au Comité d'experts de régler le différend conformément aux procédures qui seront définies par le Comité.
14.Si une demande de consultations est formulée en vertu du présent article, l'État contractant à qui est adressée cette demande devra, sauf s'il en est décidé autrement d'un commun accord, répondre à cette demande dans les 15 jours suivant sa date de réception et engager des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai ne devant pas excéder 30 jours à dater de la réception de la demande.